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TA76 · URGENCES JU — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503285_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Souty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 mai 2006, déclare être entré sur le territoire en 2021. Le 19 juin 2025, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement n°2503078 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif d'Orléans. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ". Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ".
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas incompétent territorialement pour prendre une mesure d'assignation à résidence dont le périmètre se situe, comme en l'espèce, sur le territoire du département de la Seine-Maritime, sur lequel s'exerce sa compétence territoriale. En revanche, la circonstance que le requérant serait assigné à résidence, par l'autorité administrative territorialement compétente, sur le territoire d'un département au sein duquel la résidence de l'intéressé n'est pas fixée, est susceptible d'entacher cette mesure d'une erreur d'appréciation. Il ressort de l'audition du requérant le 18 juin 2025 par un officier de police judiciaire qu'il a déclaré être sans domicile fixe sur la commune de Rouen mais avoir des attaches à Charleval et à Evreux dans le département de l'Eure. M. A produit une attestation d'hébergement à Charleval (27 380) depuis le 14 mars 2025, une attestation de domiciliation postale à Guichainville (27930) et une attestation de bénévolat dans une association de Charleval depuis le 27 mars 2025. Dès lors, la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à solliciter une autorisation administrative lorsqu'il quitte la circonscription de sécurité publique de Rouen et à se présenter au bureau de police aux frontières de Rouen les lundis et mercredis entre 9h et 12h ou entre 13h et 17h, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette mesure. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence à Rouen et fixant les modalités d'exécution de cette mesure est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du 5 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A et fixant les modalités d'exécution de cette mesure doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty à percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A et fixant les modalités d'exécution de cette mesure est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty à percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2503285Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2503285_20250722