TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503297_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A... représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 4 du dispositif de l’ordonnance du 19 septembre 2025, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en dépit de trois relances adressées par courriel les 29, 30, et 1er octobre 2025, la préfecture de la Marne ne lui a pas délivré de récépissé de demande de carte de séjour ce qui l’empêche de débuter son stage de Master 2. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais une pièce. Vu : - l’ordonnance n° 2502868 rendue le 19 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience : le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; les observations de Me Malblanc qui indique que lors de l’audience du 19 septembre 2025, le préfet communique les motifs à la demande de motifs du requérant seulement maintenant alors que la réponse est datée du 25 juillet 2025 et antérieure à l’ordonnance ; il insiste sur le fait que le requérant n’a pas pu effectuer son stage de Master 2, ni passer les épreuves du CRFPA le préfet de la Marne n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une ordonnance n° 2502868 rendue le 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Marne de délivrer provisoirement dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé et dans le délai d’un mois une décision explicite sur le titre de séjour. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, ce dernier, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’assortir l’injonction prononcée, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Si le préfet produit la communication des motifs de la décision implicite de rejet à la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette communication ne vaut pas décision expresse sur la demande de l’intéressé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait délivré un récépissé à l’intéressé, ce qui au demeurant permettrait à ce dernier de pouvoir rechercher un stage pour finaliser son Master 2 de droit des affaires, ayant validé la partie théorique de ce dernier. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le préfet de la Marne n’a pas exécuté les injonctions prononcées par le juge des référés. Ces inexécutions sont constitutives d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir le dispositif des articles 3 et 4 de l’ordonnance précitée du 19 septembre 2025 d’une astreinte journalière pour les deux astreintes de 30 euros à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les injonctions prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2502868 du 19 septembre 2025, faisant obligation au préfet de la Marne de délivrer à M. A... provisoirement dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé et dans le délai d’un mois une décision explicite sur le titre de séjour, sont assorties d’une astreinte globale journalière de 30 euros à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera dressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 octobre 2025. La juge des référés, S. MÉGRET Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2503297_20251022
Données disponibles
- Texte intégral