TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503392_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 20 mai 2025, M. C B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait présenté un caractère individuel et ait été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 à 13h30, Mme Denys - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, après avoir renoncé aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et à ceux tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a entendu les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise ; - a constaté que le préfet du Nord n'était pas présent ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 1er janvier 2004, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 30 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider son transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B est père d'un enfant à naitre, qu'il a reconnu, de manière anticipée, le 20 janvier 2025, et qui est issu de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante guinéenne. Toutefois, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui ne résident pas dans le même centre d'hébergement, n'ont été réunis physiquement que, au plus tôt, au mois de janvier 2025 après avoir été éloignés durant huit mois, le requérant n'établit pas entretenir une relation stable et durable avec sa concubine. Il s'ensuit que, alors que M. B n'est entré sur le territoire français que le 9 décembre 2024 et ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un d'enfant à naitre. Il s'ensuit que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B se prévaut de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur italien, qui indique que les transferts à destination de l'Italie ne peuvent être exécutés jusqu'à nouvel ordre compte tenu de l'indisponibilité des structures d'accueil italiennes, cet élément, qui révèle que les autorités italiennes tendent à prendre et reprendre effectivement en charge les demandeurs d'asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d'accueil, ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de l'intéressé ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, alors au demeurant que la plupart d'entre eux sont insusceptibles de caractériser les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté attaqué, les divers documents dont se prévaut le requérant ne permettent pas de tenir pour établie l'existence, dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile proposées en Italie, de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces conditions, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué a pour objet de transférer M. B, aux autorités italiennes, qui n'ont pas statué sur sa demande d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué entrainerait son retour dans son pays d'origine, alors qu'il y serait soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. En se prévalant de sa situation familiale, telle qu'analysée au point 6, le requérant n'établit pas qu'il se trouve dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503392
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2503392_20250606
Données disponibles
- Texte intégral