TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 7×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503392_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice du forfait mobilités durables au titre de l’année 2024, ainsi que la décision du 7 janvier 2025 rejetant son recours gracieux et la décision implicite née le 8 juin 2025, par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de procéder au versement du forfait mobilité durable au titre de l’année 2024, dans un délai de deux mois. Il soutient qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité à la prime, que le législateur n’a pas prévu que le délai pour demander celle-ci est irrévocable, et que l’administration ne lui a pas délivré une information claire sur les délais et procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a sollicité le 5 janvier 2025 le versement du forfait mobilités durables au titre de l’année 2024 auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale. Cette demande a été rejetée par courriel en date du 6 janvier 2025 au motif qu’elle aurait dû être adressée avant le 31 décembre 2024. M. A... a présenté le 6 janvier 2025 un recours gracieux contre ce refus, qui a été rejeté le 7 janvier 2025. Il a ensuite adressé au recteur de l’académie de Poitiers, le 8 avril 2025, un recours hiérarchique qui a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de ces trois décisions. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Aux termes de l’article 4 du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. (…) ». 4. Il résulte des dispositions précitées que l’administration pouvait légalement refuser à M. A... le bénéfice du forfait mobilités durables au seul motif que la demande de celui-ci avait été présentée après le 31 décembre 2024. La circonstance que M. A... remplissait par ailleurs les conditions pour obtenir le bénéfice de cette indemnité est sans incidence à cet égard, de même que le fait que le législateur n’ait pas prévu explicitement que ce délai est irrévocable. Enfin, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas délivré au requérant une information claire sur les délais et procédure n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026. La présidente Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 avril 2025
DTA_2503392_20250407TA596 juin 2025
DTA_2503392_20250606TA7718 juillet 2025
DTA_2507549_20250718TA7729 juillet 2025
DTA_2509874_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2503392_20260106