TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507549_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : -si le préfet du Val-de-Marne a pris une nouvelle décision de rejet de sa demande de regroupement familial le 22 mai 2025, il n'a toutefois pas totalement exécuté pour autant l'ordonnance n° 2503392 du 7 avril 2025, faute d'avoir pris en compte l'intégralité de ses ressources, incluant le versement de congés payés par la CIBTP d'Île-de-France, pour le calcul de son revenu brut mensuel moyen sur la période de mai 2024 à avril 2025, lequel s'élève ainsi, à 2 041,28 euros, et non à 1 586 euros ; -cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -l'ordonnance n° 2503392 du 7 avril 2025 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Singh, substituant Me Aït Mehdi, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : la nouvelle décision du 22 mai 2025 est fondée sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a calculé le revenu mensuel brut moyen du requérant d'après les ressources de celui-ci durant les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial ; le requérant a communiqué l'ensemble des documents nécessaires au calcul de son revenu brut mensuel moyen sur la période de mai 2024 à mai 2025 ; le préfet a, à tout le moins, tardé à exécuter l'ordonnance n° 2503392 du 7 avril 2025 ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : la nouvelle décision du 22 mai 2025 a été prise à la suite d'un réexamen tenant compte de l'ensemble des éléments fournis par le requérant, celui-ci n'ayant pas communiqué à l'administration les données relatives au versement de congés payés par la CIBTP d'Île-de-France. La clôture de l'instruction a été différée au 12 juin 2025 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Un nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2025, a été présenté par M. A pour préciser que le versement de congés payés à celui-ci par la CIBTP d'Île-de-France a été mentionné dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 avril 2025 et qu'il a été rappelé dans un courriel du 6 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 8 novembre 1993 et reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2021, a déposé le 18 avril 2023, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe de même nationalité que lui. Par une ordonnance n° 2503392 du 7 avril 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et enjoint en conséquence à la même autorité de prendre expressément, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle décision sur cette même demande après l'avoir à nouveau instruite en prenant en compte les ressources les plus récentes de l'intéressé. La requête de celui-ci, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce que l'injonction ainsi prescrite soit assortie d'un nouveau délai d'exécution ainsi que d'une astreinte d'un montant plus élevé. 4. Il résulte de l'instruction qu'avant même l'introduction de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a pris, le 22 mai 2025, une nouvelle décision de rejet de la demande de regroupement familial mentionnée au point précédent au motif que le revenu brut mensuel moyen de M. A s'élevait, pour la période de mai 2024 à avril 2025, à 1 586 euros et était ainsi insuffisant, faute d'atteindre le montant du revenu brut mensuel moyen exigé pour la même période, soit 1 784 euros, pour satisfaire à la condition de ressources posée au 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que, pour la période de mai 2024 à avril 2025, le salaire brut mensuel moyen de M. A s'est élevé à 1 585,46 euros. Si le requérant fait valoir qu'il convient d'y ajouter les sommes qui lui ont été versés à titre de congés payés pour un montant total brut de 3 388,08 euros, il n'établit toutefois par aucune pièce avoir effectivement communiqué à l'administration les décomptes correspondant avant l'introduction de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant totalement exécuté, fût-ce avec retard, l'ordonnance du 7 avril 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2507549_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel