TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503415_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de construire pour une durée de quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte. Vu : - la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2503416 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...) ». En vertu de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (...) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». La requête de M. A... tend à la suspension de l’exécution d’une décision de suspension de son permis de conduire, qui constitue une mesure de police. Il résulte des dispositions précitées que cette requête relève, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, M. A... résidait dans le Morbihan. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 30 octobre 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5430 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503415_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2503415_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel