TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503416_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Labat demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance. Il soutient que : - la décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ; - le contrôle opéré est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était pas conducteur du véhicule ; - la décision de suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Par un courrier daté du 19 décembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R.611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...) ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, par un courrier du 19 décembre 2025 mis à la disposition de son conseil le même jour par la voie de l’application « télérecours », présumé lu deux jours après cette date en application de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à l’issue dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 27 avril 2026. La présidente, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503416_20260427