TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503431_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. F... A..., représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : Sur la légalité externe : est entaché d’incompétence et de méconnaissance de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; est insuffisamment motivé ; n’a pas été précédé d’une analyse de sa situation ; Sur la légalité interne : - est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Sauton, et les observations de Me Fennech, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né en 2001, déclare être entré en France en 2023 et ne plus avoir quitté le territoire français. Suite à une interpellation par les services de police, le préfet du Var a, par un arrêté du 28 juillet 2025, pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ». D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par M. C... E..., chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. D... B..., directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. D... B... n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. D’autre part, l’arrêté attaqué comporte bien la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 de ce même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L.613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-2 à L. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le procès-verbal d’audition établi le même jour par les services de police nationale et indique, peu important la circonstance que ce soit par l’intermédiaire de cases cochées, qu’il ne justifie ni d’un document de voyage ni d’un titre de séjour, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette décision, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense ni ne mentionne de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que M. A... s’est vu remettre une notification de ses droits en langue arabe et qu’aucun interprète ne soit intervenu est sans incidence sur la motivation dès lors qu’il a déclaré auprès des services de police qu’il comprenait le français et savait le lire. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé son arrêté et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré récemment en France, en 2023 selon ses déclarations. Il indique avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 17 juin 2025. Toutefois, cette situation a été créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sans chercher à la régulariser sur le territoire français. Si l’intéressé allègue que sa compagne serait enceinte, les pièces médicales produites sont postérieures à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi qu’il ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable sur le territoire. Compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé JF. SAUTON L’assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503431_20260403
Données disponibles
- Texte intégral