TA78UrgencesUrgencesSatisfaction Partielle
TA78 · Urgences — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2601014_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503431 du 25 avril 2025 du juge des référés et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, en vertu de l’injonction de réexamen de la situation de M. A..., dans le délai d’un mois, sur la base de l’ordonnance de référé du 25 avril 2025, notifiée le, 29 avril 2025 par la préfète de l’Essonne, une décision définitive aurait dû être prise au plus tard le 27 mai 2025 alors qu’il ne s’est vu délivrer un titre de séjour que le 21 août 2025, ce titre ayant été fabriqué le 4 août 2025. L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu - l’ordonnance du juge des référés n° 2408612 du 8 novembre 2024 ; - l’ordonnance du juge des référés n°2410968 du 15 janvier 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés n°2503431 du 25 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de M. A... C..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». 2. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation. 3. Par une ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A... C... dans un délai d’un mois. Par une ordonnance n° 2410968 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a modifié l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024 en l’assortissant d’une astreinte de trente euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2503431 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a modifié l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2410968 du 25 avril 2025 en l’assortissant d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard. 4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 25 avril 2025 a été notifiée à la préfète de l’Essonne le 29 avril suivant. En exécution de cette ordonnance, le requérant a été convoqué en préfecture, par courrier du 2 mai 2025 et s’est vu remettre, le 12 juin 2025, un récépissé de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un courrier du 18 juillet 2025, le requérant était invité à faire parvenir à la préfecture de l’Essonne un timbre fiscal de 50 euros. Convoqué le 21 août 2025, M. A... a finalement récupéré son titre de séjour le 25 août 2025. Par conséquent, la préfète de l’Essonne a exécuté les ordonnances successives des juges des référés l’enjoignant à réexaminer la situation administrative du requérant. Il y a lieu toutefois de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la nouvelle période de retard courant du 29 avril au 25 août 2025, d’en moduler le montant et de la fixer à la somme de 2 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A... C... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503431 du 25 avril 2025. 6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A... C... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A... C... au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503431 du 25 avril 2025. Article 2 : L’Etat verser à M. A... C... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Versailles, le 5 février 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2601014_20260205