TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410968_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne relative à la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l'inexécution de l'injonction faite à l'administration ; 2°) de modifier l'ordonnance en enjoignant à la préfète de l'Essonne de clôturer dans un délai qui n'excède pas 72h l'instruction de sa demande de titre de séjour et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du 8 novembre 2024 n'a fait l'objet d'aucune exécution. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièce, ni observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne relative à la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n° 2408612 du 8 novembre 2024 de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois est assortie d'une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision n° 2410968
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410968_20250115