TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410897_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de le reprendre en charge sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat jeune majeur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve sans aucune prise en charge ni ressource, qu'il est isolé sur le territoire français et qu'il souffre de dépression ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du conseil départemental de la Loire-Atlantique au regard de son pouvoir de reconduire son contrat jeune majeur ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête n° 2410968 enregistrée le 17 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait état de ce qu'il risque de se retrouver brutalement sans aucune prise en charge ni ressource, qu'il est isolé sur le territoire français et qu'il souffre d'une grave dépression. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas que le refus de renouvellement de son contrat jeune majeur le priverait automatiquement d'une prise en charge médicale ou sociale. Il résulte de ses écritures et des pièces jointes à la requête que l'intéressé, âgé de plus de vingt-et-un ans depuis le 11 juin 2024, est entré sur le territoire français le 25 août 2019, qu'il a été pris en charge par l'association Saint Benoît Labre au titre de la protection de l'enfance à compter du 19 septembre 2019, qu'en juin 2021, à sa majorité, il s'est vu accorder un contrat jeune majeur dont il a bénéficié pendant trois ans et qu'il est titulaire d'un CAP jardinier/paysagiste obtenu en juin 2022. Par ailleurs, il est hébergé en logement individuel depuis l'été 2023 dans un foyer de jeunes travailleurs dont il n'est pas établi qu'il serait exclu dès la fin de son contrat jeune majeur. Si par un arrêté du 12 décembre 2023, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il a contesté cette décision sur laquelle le recours en annulation est pendant devant le tribunal. Faute d'apporter des justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui résulterait de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2410897_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel