TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503441_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 août 2025 de la maire de Dijon portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - la condition d’urgence est présumée, étant privé de rémunération pendant plus d’un mois ; - il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant : à l’insuffisance de motivation ; à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; à l’inexactitude matérielle des faits ; à l’erreur d’appréciation quant au choix de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Dijon, représentée par Adaltys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503433, enregistrée le 22 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionné. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 septembre 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Gourinat, pour M. C..., et de Me Riffard, pour la commune de Dijon. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., agent de maîtrise principal, de catégorie C, de la commune de Dijon a fait l’objet d’une sanction administrative, en l’espèce une suspension des fonctions pour une durée de trois mois, à compter du 15 septembre 2025, par une décision de la maire de Dijon en date du 25 août 2025. Par une requête n° 2503433, M. C... a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables en l’espèce, et développe longuement les faits qui sont reprochés à l’agent sanctionné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, au regard des pièces produites par la commune, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte a été expressément abandonné, à l’audience, par le conseil du requérant. 5. En troisième lieu, au regard des pièces produites par la commune et des débats à l’audience, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, au demeurant partiellement reconnus par le requérant, n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En dernier lieu, eu égard aux faits reprochés à l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le choix de la sanction n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 25 août 2025 de la maire de Dijon. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de même nature de la commune de Dijon. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la maire de Dijon. Copie en sera adressée au préfet du département de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 03 octobre 2025. Le juge des référés, P. B... La République mande et ordonne au préfet du département de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2503441_20251003
Données disponibles
- Texte intégral