TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503466_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 1er décembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 avril 2026 et non communiqué, M. D... A..., représenté par Me Audas, demande au juge des référés : 1) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le CHU de Caen à la suite d’une chute subie à la déchetterie de Mézidon-Canon ; 2°) de fixer la consignation à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert. Il soutient que : - il a été transporté au CHU de Caen le 9 avril 2024 pour de multiples fractures à la suite d’une chute dans une benne à la déchetterie de Mézidon-Canon ; - il a subi le même jour une intervention d’ostéosynthèse par voie postérieure D8-T12 ; - une reprise chirurgicale de laminectomie avec repositionnement de la vis a été réalisée le lendemain ; - un examen effectué le 3 mai 2024 a mis en évidence une bactériémie à Escherichia coli et Enterobacter cloacae ; - un écoulement est apparu au niveau de la cicatrice, qui a conduit à une nouvelle intervention le 8 mai 2024 pour une reprise de cicatrice du rachis thoracique ; - il a été admis le 24 juin 2024 au service de médecine physique et de réadaptation Le Normandy à Granville pour une prise en charge rééducative d’une paraplégie incomplète postopératoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SARL de la Grange et Fitoussi avocats, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 26 février 2026, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, représentée par la SARL Pequignot Avocat, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. La société Paris Nord Assurances Services, qui a été mise dans la procédure le 3 mars 2026, n’a pas présenté d’observations. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 1er décembre 2025, n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité. A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il a été transporté au CHU de Caen le 9 avril 2024 pour de multiples fractures à la suite d’une chute dans une benne à la déchetterie de Mézidon-Canon et qu’il a subi le même jour une intervention d’ostéosynthèse par voie postérieure D8-T12. Une reprise chirurgicale de laminectomie avec repositionnement de la vis a été réalisée le lendemain. Un examen effectué le 3 mai 2024 a mis en évidence une bactériémie à Escherichia coli et Enterobacter cloacae. Un écoulement apparu au niveau de la cicatrice a conduit à une nouvelle intervention le 8 mai 2024 pour une reprise de cicatrice du rachis thoracique. M. A... a été admis le 24 juin 2024 au service de médecine physique et de réadaptation Le Normandy à Granville pour une prise en charge rééducative d’une paraplégie incomplète postopératoire. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative à la consignation : L’expertise demandée sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par le requérant à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le professeur C... B..., exerçant au centre hospitalier de Bicêtre, service de neurochirurgie, 78 rue du Général Leclerc, Le Kremlin Bicêtre (94270), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. D... A..., du CHU de Caen, de l’ONIAM, de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, de la CPAM du Calvados, de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et de la société Paris Nord Assurances Services, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. D... A... au CHU de Caen et au service de médecine physique et de réadaptation Le Normandy à Granville ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D... A... ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; 2°) analyser l’état de santé de M. D... A... avant son admission le 9 avril 2024 au CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le CHU de Caen lors du séjour et des interventions pratiquées dans cet établissement depuis le 9 avril 2024 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) dire si un syndrome infectieux a été constaté lors ou à la suite de la prise en charge au CHU de Caen et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une infection à caractère nosocomial ; 5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission, compte tenu en particulier de la chute subie le 9 avril 2024, ou à toute autre cause étrangère ; indiquer si, et dans quelle mesure, la paraplégie de M. D... A... est liée à un manquement lors de sa prise en charge par le CHU de Caen ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ; 6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ; 7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, à la société Paris Nord Assurances Services et à l’expert. Copie en sera adressée pour information au service de médecine physique et de réadaptation Le Normandy à Granville. Fait à Caen, le 21 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2503466_20260421
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