TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503466_20250329
- Date
- 29 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Redon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour travailleur temporaire, à titre subsidiaire d'instruire sa demande de titre de séjour travailleur temporaire et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour elle ne peut pas travailler ; - en ne mettant pas à sa disposition un récépissé alors que son titre de séjour précédent a expiré, l'administration porte à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Mme A, ressortissante togolaise née le 12 mars 1999, est entrée en France le 9 septembre 2018 et s'y est maintenue depuis de façon régulière. Elle a obtenu le 27 novembre 2024 une autorisation de travail pour travailler en contrat à durée déterminée de sept mois à compter du 20 juin 2024 auprès de la société BPCE comme data analyst pour un salaire mensuel brut de 3 500 euros. Elle a déposé le 28 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 2 décembre 2024, par courrier adressé à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye envoyé par un pli recommandé distribué le 6 décembre 2024. Mme A fait valoir que l'administration n'a toujours pas statué sur sa demande et sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire un récépissé avec autorisation de travail compte tenu de l'expiration de son titre de séjour. Pour justifier de l'urgence, la requérante se borne à soutenir qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, et qu'ainsi son employeur, la société BPCE, a suspendu son contrat à compter du 6 décembre 2024. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la situation particulière d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et la requérante ne fait état d'aucune autre situation impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 mars 2025. Le juge des référés, signé J-L. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2503466
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 mars 2025
Référence
ORTA_2503466_20250329
Données disponibles
- Texte intégral
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