TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503469_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n°2503469, Mme G... B... A... , représentée par Me Pothet, demande au tribunal : 1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d’annuler, à titre subsidiaire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ; 4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de s situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen personnalisé et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 12 mars 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n°2503481, M. E... F..., représenté par Me Pothet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, faute d’avoir été régulièrement notifié de la décision ; - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de s situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen personnalisé et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est irrecevable faute d’avoir été accompagnée de la décision attaquée ; aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 12 mars 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton, président-rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante philippine née le 30 novembre 1975, a sollicité, le 22 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. F..., ressortissant philippin né le 9 avril 1986, a sollicité, le 22 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la jonction : Les requêtes n°2503469 et n°2503481 présentent à juger la situation de Mme B... A... et de M. F..., partenaires de pacte civil de solidarité, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D... C..., sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation pour signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’État dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent notamment que Mme B... A... et M. F... ont chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 23 septembre 2021 qu’ils n’ont pas respectées. Les arrêtés en litige mentionnent également les conditions d’entrée sur le territoire des intéressés, ainsi que les attaches respectives qu’ils conservent dans leur pays d’origine. Ce faisant lesdits arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, Mme B... A... et M. F..., liés par un pacte civil de solidarité enregistré le 26 septembre 2022, se prévalent de la continuité de leur séjour sur le territoire depuis leurs entrées respectives en France en 2019 et en 2018. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment pour la période antérieure à 2022 ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de leur résidence depuis ces dates. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont tous les deux fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’ils n’ont pas exécutée et qu’ils se sont ainsi maintenus en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, en se bornant à se prévaloir de la nécessité pour leur fille, née le 26 décembre 2019, de bénéficier d’un « accompagnement spécialisé » et d’un « programme personnalisé de réussite éducative », les intéressés n’établissent pas que leur enfant ne pourrait poursuivre sa scolarisation aux Philippines, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et dans lequel les requérants conservent de nombreuses attaches familiales, notamment leurs parents et des enfants issus de leurs précédentes unions respectives. Enfin, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance, pour louable qu’elle soit, que Mme B... A... et M. F... exercent une activité professionnelle salariée sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée, respectivement depuis septembre et février 2022, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Eu égard aux conditions de séjour en France des requérants prises dans leur ensemble, les arrêtés en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les requérants n’apportent, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne démontrent pas qu’ils seraient directement exposés à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartés. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il est constant que les requérants font tous les deux l’objet d’arrêtés portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont ainsi pas pour effet de séparer l’enfant de leurs parents. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, ils n’établissent pas que leur fille ne pourrait poursuivre sa scolarité aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. En sixième lieu, d’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ». A considérer même que les emplois occupés par Mme B... A... et M. F... doivent être regardés comme des emplois hôteliers, figurant au nombre des métiers énumérés en annexe à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, les pièces produites au dossier ne permettant pas d’établir, notamment en ce qui concerne Mme B... A..., une résidence continue des intéressés sur le territoire depuis au moins trois ans. Quant à M. F..., il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise le 23 septembre 2021. En outre, les conditions définies par cet article n’étant pas opposables à l’autorité administrative, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, selon eux, ils rempliraient les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il ressort de leurs demandes qu’ils n’en demandaient pas le bénéfice. Dans ces conditions, et alors que la situation des requérants telles que décrites au point 7, ne caractérise aucun motif exceptionnel et ne relève d’aucune circonstance humanitaire particulière ou d’une gravité exceptionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / (…) ». Les arrêtés du 25 juillet 2025, pour refuser aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour, se fondent notamment sur la circonstance qu’ils n’ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français dont ils ont chacun fait l’objet le 23 septembre 2021, de sorte que Mme B... A... et M. F..., qui ne contestent pas n’avoir pas satisfait à ces décisions, entrent dans le champ du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet du Var ne s’est pas livré à une inexacte application de ces dispositions. En huitième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 7 à 16, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Var aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle de Mme B... A... et de M. F... au regard des éléments portés à sa connaissance par les intéressés, ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... A... et M. F... aient sollicité auprès du préfet un délai de départ volontaire de plus de 30 jours. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de leur situation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en ne leur accordant pas un délai plus long, le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. D’une part, la motivation des décisions attaquées atteste de la prise en compte par le préfet du Var, au vu de la situation des requérants, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, le préfet du Var, qui, après avoir pris en compte le critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. D’autre part, Mme B... A... et M. F... ne contestent pas avoir chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée et ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var dans le dossier n° 2403481, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 juillet 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires présentées par Mme B... A... et M. F..., c’est-à-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... A... et de M. F... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... B... A..., à M. E... F... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Chaumont, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé JF. SAUTON L’assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503469_20260430
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