TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503519_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de fait, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - et les observations de Me Puzzangara pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 6 décembre 2002, est entré en France le 13 octobre 2021 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Le 25 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 27 février 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en situation régulière sur le territoire depuis son arrivée en France en 2021. L'intéressé, dont l'échec de la première année de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) " Services informatique aux organisations " au titre de l'année scolaire 2021/2022 n'est imputable qu'à l'absence de stage, peut se prévaloir de résultats encourageants en dépit de certaines fragilités tout au long de son parcours, d'une assiduité démontrée par de nombreuses attestations, d'une insertion professionnelle au titre d'une alternance, d'un hébergement stable et d'un parcours universitaire cohérent qu'il justifie par des inscriptions en BTS dans le secteur informatique au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. Si l'intéressé s'est réorienté en BTS " Management commercial opérationnel " au titre de l'année scolaire 2024/2025, cette réorientation, qui n'est pas sans lien avec la formation suivie précédemment, ne peut être regardée comme traduisant le manque de sérieux de son parcours universitaire notamment au regard des bons résultats dont il peut se prévaloir avec une moyenne générale de 14,38/20 au premier semestre de cette année universitaire. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 février 2025 de la préfète du Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2503519
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503519_20250624