TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2503561_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 juin 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 août 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ; - eu égard à sa situation de précarité, elle a été contrainte de se loger par ses propres moyens ; - elle subit ainsi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside avec son époux et leurs quatre enfants depuis août 2023 dans un logement d’une surface habitable de 49 m2 ; - si elle a refusé une offre de logement au mois de septembre 2023, elle n’a toutefois reçu aucune information concernant les caractéristiques de ce logement, notamment sa superficie et le montant du loyer ; - elle n’a pas davantage été informée de ce qu’un éventuel refus d’une proposition de logement entraînerait la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 octobre et 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête à titre principal et à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B... à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - la requérante n’a pas été relogée ; - elle a refusé une proposition de logement le 13 septembre 2023 ; ce refus est de nature à délier l’État de son obligation de relogement ; - la requérante vit avec son époux et leurs quatre enfants dans un appartement de 49 m² dont le loyer est de 842,80 euros ; le contrat de location a été conclu en août 2023, soit après la décision de la commission de médiation ; - compte tenu du refus susmentionné pendant la période des six mois suivant la décision de la commission de médiation, aucune indemnisation n’est susceptible d’être accordée. Vu : - la décision 28 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023000582 de Mme B... ; - l’ordonnance n° 2403351 du 29 août 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B... avant le 1er novembre 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme B... l’aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 juin 2023, désigné comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 29 août 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er novembre 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B... a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 février 2025, reçu le 17 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 juin 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... au motif qu’elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B... dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 décembre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2403351 du 29 août 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B... avant le 1er novembre 2024 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B... sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 6. D’une part, il résulte de l’instruction que depuis le 29 août 2023, Mme B... occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2014, 2017, 2019 et 2022, un logement d’une superficie de 49 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 28 décembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. 7. D’autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B... a refusé une proposition de logement le 13 septembre 2023 sans motif légitime, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celle-ci aurait été informée des conséquences d'un refus à savoir que le fait de rejeter une offre de logement pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire, alors qu’il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée à l’intéressée. Dans ces conditions, l’Etat n’est pas délié de son obligation de relogement à compter du 13 septembre 2023. 8. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B... a signé un contrat de location pour un logement qui n’est pas adapté à ses besoins, postérieurement à la décision de la commission de médiation, cette circonstance n’est pas davantage de nature à délier l’Etat de son obligation de relogement. 9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B... qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 900 euros tous intérêts confondus. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B... la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lecour, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lecour de la somme de 1 100 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B... la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Lecour, conseil de Mme B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La magistrate désignée, Signé Z. Saïh La greffière, Signé A. Leborgne La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503561_20260218