TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2503562_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. D A, représenté par Me Schürmann, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un jugement n° 2503561 du 8 juillet 2025, ce tribunal administratif a rejeté la requête en annulation du refus implicite en litige. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à D A. Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2503562_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel