TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503565_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B..., représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et, subsidiairement, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée dès lors que son contrat de travail à durée déterminée, valable jusqu’au 25 novembre 2025, n’a pas été renouvelé en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; il ne dispose d’aucune ressource et se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance et celle de ses deux enfants mineurs ; il ne peut pas prétendre à un revenu de remplacement ou à des prestations sociales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie d’au moins trois ans de résidence ininterrompue en France ainsi que d’une communauté de vie stable et effective en France ; il exerce la profession de manutentionnaire et bénéficie de moyens de subsistance suffisants ; - elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 8 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 29 décembre 2024 sous le n° 2403271 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2025. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503565_20251210