TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503592_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, quatre mémoires de production et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 février, le 16 février, le 24 avril et le 25 avril 2025, M. B..., représenté par Me Ben Hamidane et Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 3 et 10 avril 2025, le préfet de police représenté par la SARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 3 mai 1998, a sollicité le 26 janvier 2024, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » 3. M. B... établit par les pièces qu’il produit résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2018 et exercer une activité salariée de vendeur depuis le mois de novembre 2019, en contrat à durée indéterminée. Eu égard à la durée de sa résidence en France et son intégration socio-professionnelle, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme de Saint Chamas, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503592_20260112