TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503624_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean-Marie Pelt a sanctionné son fils D d'une exclusion définitive de l'établissement. Il soutient que - D est un enfant autiste, ce qui entraîne des particularités dans sa communication et son comportement. Les faits reprochés (envoi de mails insultants) doivent être analysés au regard de ce handicap ; - L'établissement n'a pas suffisamment mis en œuvre les aménagements nécessaires pour accompagner D et prévenir ce type d'incident ; - D n'a pas bénéficié d'une défense adéquate lors du conseil de discipline : ni le psychologue scolaire, ni le référent, ni l'assistante sociale ne le connaissaient ; - La famille n'a pas été présente lors du conseil de discipline, car une plainte avait été déposée par une enseignante de D ; - La régularité de la procédure du conseil de discipline est contestable. Le conseil de discipline doit être composé d'un nombre égal de représentants des enseignants et des parents d'élèves. Il doit également comprendre des représentants des élèves, du personnel administratif et de service, ainsi qu'un conseiller principal d'éducation. La présence d'un médecin scolaire et d'un assistant social est également prévue. Il est donc important de vérifier la composition exacte du conseil de discipline qui a statué sur le cas de D ; - Les insultes proférées par D étaient uniquement dirigées à l'encontre de Mme C, son enseignante d'ULIS ; - Il s'agissait du premier conseil de discipline pour D. Or, selon l'article R. 511-13 du Code de l'éducation, le chef d'établissement doit convoquer le conseil de discipline, mais il peut aussi proposer des mesures alternatives à la comparution de l'élève devant ce conseil. Il est donc important de vérifier si ces mesures alternatives ont été envisagées dans le cas de D Vu : - la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro n° 2503771 tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean-Marie Pelt a sanctionné son fils D d'une exclusion définitive de l'établissement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 30 mai 2024 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2025. Le juge des référés, J-B. E La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503624_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2503624_20250514
Données disponibles
- Texte intégral