TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503629_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mars 2025, en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée au regard de la décision attaquée, et dès lors qu’il ne dispose d’aucun document permettant de justifier de sa situation administrative et d’exercer une activité professionnelle sur le territoire national ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour ;
- la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant constitue une menace grave pour l’ordre public ;
- aucun des moyens de la requête de M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2500973 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. D... a lu son rapport et entendu :
- M. A...,
- M. B..., représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en 2009 accompagné de ses parents, alors qu’il était mineur. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la validité courait sur la période du 4 mars 2022 au 3 mars 2023. Cette carte a été renouvelée au titre de la période du 3 avril 2023 au 2 avril 2024. Une demande de renouvellement de ce titre de séjour a été déposée par M. A... le 12 décembre 2024. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA648 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2503629_20260108
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2503629_20260108
Données disponibles
- Texte intégral