TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500973_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2500510 du 7 mars 2025 le tribunal a enjoint au préfet du Var d’assurer le relogement de Mme A... B... avant le 1er juillet 2025 sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (… ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (…). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ». 2. Par un jugement du 7 mars 2025 le Tribunal a prononcé à l’encontre du préfet du Var une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, s’il ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B... avant le 1er juillet 2025. Elle a été déclarée attributaire le 11 juillet 2025 d’un logement sur le territoire de la commune de Hyères correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l’exécution dudit jugement. Compte tenu de la date de relogement de la requérante il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet du Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet du Var et au ministre de la ville et du logement. Fait à Toulon, le 6 février 2026. Le vice-président désigné, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2025
ORTA_2501059_20250130TA9510 février 2025
DTA_2500973_20250210TA213 avril 2025
DTA_2500972_20250403TA447 avril 2025
ORTA_2505841_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500973_20260206
Données disponibles
- Texte intégral