TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501059_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 21 janvier 2025 sous les numéros 2500973 et 2501059, M. D B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à son épouse, Mme E C, et à leur fille, A B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le couple est séparé depuis près de deux ans, son épouse souffre d'une cardiopathie qui ont nécessité trois interventions en Suisse ; les frais de santé de son épouse, les mandats et ses propres charges en France restreignent leur vie sur le plan social et financier ; cette situation impacte sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ne pouvant voir son épouse et sa fille qu'à l'occasion de ses congés payés ; cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la radiation de la requête n° 2501059 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2501059 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2500973. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2501059 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2500973 : 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 septembre1988, a obtenu l'autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2023 de faire venir en France son épouse, Mme E C, ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 1990 avec laquelle il s'est marié 28 février 2022, et leur fille, A B, née le 20 octobre 2021. Les intéressées ont déposé le 23 octobre 2023 des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont été refusées le 1er octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 21 octobre 2024. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de la durée de la séparation d'avec son épouse et leur fille, aux répercussions sur sa vie professionnelle et de l'atteinte à leur vie privée et familiale. Toutefois, aucun élément n'est produit au dossier quant à la réalité et à l'intensité de la vie commune après près de trois ans de mariage. De plus, l'intéressé n'établit pas les répercussions sur sa vie professionnelle ou leur vie personnelle qu'engendrerait le refus opposé, le requérant ne démontrant pas ses difficultés ou celle de son épouse et de leur fille par la seule évocation des difficultés liées à la séparation du couple. Par suite, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une même famille, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2501059 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2500973 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2500973, 2501059
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2501059_20250130
Données disponibles
- Texte intégral