TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503638_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 23 et 28 avril et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sidi Aïssa, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025 :
- le rapport de M. Ouardes ;
- les observations de Me Sidi Aissa, représentant M. A, en sa présence,
Le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France " depuis presque trois ans ". Par un arrêté du 4 mars 2025 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis " presque trois ans ". Par ailleurs, il ressort des termes de ce même arrêté que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet des Yvelines a pris en considération sa vie privée et familiale et notamment son concubinage avec une ressortissante algérienne ainsi que son projet de mariage. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, tel qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas pris en considération sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A justifie d'une insertion professionnelle depuis le 19 décembre 2023 n'est pas de nature à fonder l'illégalité de la décision contestée au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / "
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, il ressort du procès-verbal de son audition du 4 mars 2025 qu'il a déclaré vouloir rester en France où il était installé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, M. A n'établissant pas que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit, en conséquence, être écartée.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, qui est en situation régulière sur le territoire, la vie commune est récente. S'il se prévaut de son mariage, celui-ci est postérieur à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si M. A justifie d'une récente insertion professionnelle sur le sol français, il n'est pas dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dans son pays d'origine, ou il a obtenu un diplôme en CAP coiffure et où il a exercé l'activité professionnelle de coiffeur. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou vivent ses parents ainsi que sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale ni qu'elle est disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 4 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1ier août 2025.
Le président,
signé
P. Ouardes
Le premier conseiller,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503638Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503638_20250801
Données disponibles
- Texte intégral