TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATYCitée 2×
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503675_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui ayant refusé une remise de sa dette, d’un montant de 1 923 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
elle a effectué toutes ses déclarations ;
elle assume seule, avec un enfant à sa charge, les dépenses du foyer ;
la dette n’est pas de son fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 22 septembre 2025, une remise totale a été accordée à Mme B... concernant sa dette litigieuse relative à un indu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 30 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 923 euros.
2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes produit en défense la décision du 22 septembre 2025 de son directeur accordant à Mme B... une remise totale de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 1 923 euros. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé signé
G. Thobaty
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503675_20260107
Données disponibles
- Texte intégral