TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503677_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle à la réalisation du stage de fin d'études qui devrait débuter le 14 mars 2025 au sein de l'entreprise Carrefour, qui a accepté de le reporter au 14 avril au plus tard ; - son école lui donne jusqu'au 31 mars 2025 pour trouver un stage, dont le défaut ne lui permettrait pas d'obtenir son diplôme ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mise d'une attestation de prolongation d'instruction à sa disposition reste sans incidence sur l'appréciation de l'urgence, alors qu'il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis le 16 octobre 2024 tandis que ce document ne saurait être assimilé à un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, incomplète, la veille de l'expiration de son visa long séjour, en méconnaissance du délai imparti, par conséquent ses services n'étaient pas tenus de lui délivrer un document provisoire de séjour ; - une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition du requérant sur son espace ANEF. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503706 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 28 mars 2025 à 17h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 28 mars 2025 à 16h14. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 12 août 2001 à Sousse (Tunisie), entré en France le 19 novembre 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a présenté le 14 octobre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'effectuer un stage au sein de la société Carrefour, en conséquence de l'absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour, alors que le début de ce stage a été reporté au 14 avril 2025 au plus tard. Toutefois, si la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit s'analyser comme une demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", le préfet du Val-de-Marne fait valoir, d'une part, que M. A a manqué de diligence dans le dépôt de cette demande, et d'autre part, qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 16 juin 2025, a été mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF. Dans de telles conditions, et alors que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d'instruction, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant " présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2503677_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel