TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503694_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la commune de Marseille, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2502l56 du 20 mars 2025 rendue par le juge des référés le 20 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. C le versement à la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du Code de justice administrative. Il soutient que la mesure demandée dans la requête n° 2502156 n'est plus utile. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. D C déclare ne pas s'opposer aux conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 12 juin 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Il résulte de l'article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme pris pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la commune, que M. C ne conteste d'ailleurs pas, que contrairement à ce qui avait été retenu par l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, que le 20 octobre 2024, l'intéressé s'est borné à déposer sur l'application dématérialisée de la commune de Marseille une demande d'attestation de permis tacite. Dès lors, il ne peut être regardé commune ayant déposé, à cette date, une nouvelle demande de permis de construire modificatif, susceptible d'avoir fait courir le délai d'acquisition d'un permis de construire tacite. La demande de délivrance d'un permis de construire tacite se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de mettre fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2502156, ordonnant à la commune de Marseille de délivrer à M. C une attestation de permis de construire modificatif tacite Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l'Etat, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat. 5. La commune soutient que la demande sur laquelle le juge des référés a statué dans l'instance n° 2502156 n'étant pas fondée, il y a lieu de compenser la somme allouée à M. C au titre des frais d'avocat et de mettre en conséquence à la charge de M. C le versement à la commune de Marseille de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle ne fait état ainsi d'aucun coût supporté par ses services à l'occasion de la présente instance susceptible de justifier l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur ce fondement doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à l'injonction ordonnant à la commune de Marseille de délivrer à M. C une attestation de permis de construire modificatif tacite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, 12 juin 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2503694_20250612
Données disponibles
- Texte intégral