TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA31 · 1ère Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503711_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2025 et 5 janvier 2026, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivés et procèdent d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachés d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration a édicté une mesure d’éloignement avant d’examiner la demande d’admission au séjour en qualité de salarié qu’elle a déposée ultérieurement ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 6 novembre 2025 et 16 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Bonneau, représentant Mme B... E... D..., présente. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse D..., ressortissante algérienne née le 27 octobre 1997 à Bechar (Algérie), déclare être entrée en France le 6 octobre 2019, en provenance d’Espagne, munie d’un visa de court séjour. Le 13 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B... épouse D... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». 3. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 24 mai 2025 et qu’un courrier recommandé a été adressé en ce sens le 28 mai 2025 à Me Bonneau qui a signé l’accusé de réception le 16 juin 2025, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... épouse D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de Mme B... épouse D... a été examinée sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet ayant notamment pris en compte la date d’entrée sur le territoire de la requérante, la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que les éléments relatifs à sa vie familiale et à sa situation professionnelle portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. 5. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu’une mesure d’éloignement ne pouvait être adoptée à son encontre avant que l’administration n’ait statué sur la demande d’admission au séjour en qualité de salariée formée préalablement à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas avoir déposé une telle demande. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse D..., qui déclare être entrée sur le territoire français le 6 octobre 2019 à l’âge de vingt-et-un ans, n’a entamé des démarches afin de régulariser sa situation que le 13 août 2024. Elle se prévaut de son mariage, le 9 septembre 2023, avec M. C... D..., ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien, avec qui elle a eu une fille, née à Toulouse le 07 juillet 2024, et un fils, né le 6 octobre 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, et outre que Mme B... épouse D... n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait effectivement résidé en France depuis le 6 octobre 2019, il est constant qu’elle n’y exerce aucune activité professionnelle. Alors que son époux perçoit un salaire net mensuel de 1 613,33 euros, elle n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait solliciter le regroupement familial en sa faveur ni même qu’il aurait tenté en vain de former une telle demande. Enfin, Mme B... épouse D..., qui dispose d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents ainsi que l’ensemble de ses frères et sœurs, ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle y retourne le temps de régulariser sa situation, en compagnie de ses enfants, qui ne seraient ainsi séparés de leur père que durant une période de temps limitée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B... épouse D... n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant du refus de séjour, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas établi que Mme B... épouse D... et ses enfants ne pourraient pas rendre visite régulièrement à M. D..., en respectant les procédures d’entrée en France propres à leur situation, ou que M. D... ne pourrait pas se rendre en Algérie régulièrement pendant cette période de séparation momentanée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... épouse D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B... épouse D... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse D... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse D... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Cherrier, vice-présidente, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, Sylvie Cherrier La présidente, Fabienne Billet-Ydier Le greffier, Romain Perez La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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DTA_2503711_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503711_20260422
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