TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503711_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour en date du 4 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sans autorisation de travailler ; 3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et qu'il se retrouve dépourvu de tout document prouvant la régularité de son séjour malgré le dépôt d'un dossier complet en ligne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2503111 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inclut dans sa sous-section relative aux " documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentées sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 ", : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résidence algérien valable du 20 janvier 2015 au 19 janvier 2025, ayant déposé sa demande de renouvellement de ce titre au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-12 dudit code. 4. résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celle relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 9 avril 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503711
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2503711_20250409
Données disponibles
- Texte intégral