TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA95 · 3ème Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503734_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 16 octobre 2025, M. D... A..., représenté par Me Lehmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1993, entré en France le 31 janvier 2023, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 novembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C... B..., adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B... bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces de dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire français le 31 janvier 2023, souffre d’une pathologie invalidante. S’il produit à l’instance un certificat médical attestant de ce qu’il est suivi en consultation de médecine physique et réadaptation dans le cadre d’une maladie locomotrice nécessitant une prise en charge spécialisée et des soins réguliers incluant des traitements pharmacologiques et physiques, le requérant ne produit aucun élément précis et probant en vue d’établir que ces soins ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. En outre, s’il prétend avoir noué des attaches privées et amicales étroites en France depuis plusieurs années, M. A... est arrivé en France très récemment et ne produit aucune pièce relative à sa vie privée et familiale en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». M. A... soutient encourir des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. A..., dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2024, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Lehmann et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. La rapporteure, Signé E. JUNG Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé B. BOUCHNIBA La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503734_20260330
Données disponibles
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