TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA80 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503735_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande du 30 mai 2025 tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prononcée à son encontre le 14 janvier 2025 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation constituant une circonstance humanitaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B... indique résider en France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant monténégrin né le 1er avril 1989, est entré sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un courrier du 30 mai 2025, M. B... a demandé à la préfète de l’Aisne d’abroger sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans au motif, notamment, qu’il aurait exécuté son obligation de quitter le territoire français le 22 mars 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de la préfète de l’Aisne de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : /1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
En l’espèce, si M. B... soutient, qu’ayant exécuté le 22 mars 2025 son obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le Monténégro, il a été éloigné de la France, « laissant derrière lui cinq enfants et leur mère », il déclare également dans la même requête demeurer à Laon chez sa compagne. En outre, il n’indique aucune adresse au Monténégro ou dans un pays autre que la France suite à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et ne produit aucune pièce, à l’exception des justificatifs de son départ en date du 22 mars 2025, de nature à justifier d’une résidence effective hors de France à quelque moment que ce soit. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, la requête de M. B... est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503735_20260310
Données disponibles
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