TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503735_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, du 19 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire et qu'il soit ordonné toute mesure propre à faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. L'arrêté obligeant M. A B à quitter le territoire français a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2024 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas devenu définitif. Si M. A B demande la suspension de cet arrêté en invoquant une atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ressort des termes mêmes de sa requête que cette atteinte est constituée, selon lui, par l'arrêté du préfet du Nord du 2 avril 2025 le plaçant en rétention administrative. De même, s'il appartenait selon lui, au préfet de prendre en compte l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers du 11 septembre 2024 lui faisant interdiction de sortir du territoire dans le cadre de son contrôle judiciaire, cette méconnaissance de la séparation des pouvoirs, selon les termes de la requête, ne pourrait résulter que de l'arrêté de placement en rétention et non de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui est antérieur à cette décision de l'autorité judiciaire. Or, la contestation de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 6 avril 2025, autorisant la prolongation de la rétention, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 8 avril 2025, sans, au demeurant, qu'une atteinte à la séparation des pouvoirs ait été relevée par le juge judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2503735Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2503735_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel