TA212ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503744_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Route Logistique Transports, représentée par la société à responsabilité limitée Cannet, Mignot, demande au tribunal : 1°) d’annuler le rejet de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. Elle soutient que Mme C... a été la gérante jusqu’au 31 mars 2020 mais n’a jamais été entendue dans le cadre du débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, administrateur de l’État, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation de Mme C..., reçue le 26 mars 2025, était irrecevable, cette irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être couverte par la requête formée tardivement ; - la requête est tardive et partant irrecevable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) Route Logistique Transports exerce une activité de transport routier national, européen et international et de transit maritime et aérien, de produits industriels, alimentaires ou réglementés et de prestataire en qualité de commissionnaire en douane agréé. Elle a fait l’objet d’une vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’au 30 septembre 2021. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 30 juillet 2022. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2022 pour un montant total de 848 369 euros, dont 591 828 euros en droits et 256 541 euros en pénalités. Les intérêts de retard prévus au I de l’article 1727 du code général des impôts et les majorations de 10 % prévues au a) du 1) de l’article 1728 du même code pour non-dépôt de la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont fait l’objet, le 26 novembre 2024, d’une remise sur le fondement des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts. A la suite du rejet, intervenu les 13 mai 2025 et 3 juin 2025, de ses réclamations préalables, formées le 24 mars et le 12 mai 2025, contestant la régularité de la procédure d’imposition menée à son encontre, la société Route Logistique Transports demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 24 mars 2025 et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : La société Route Logistique Transports fait grief à l’administration d’avoir mené, au cours de la procédure d’imposition, un débat oral et contradictoire sans avoir interrogé Mme C..., qui était gérante de la société jusqu’au 31 mars 2020. Au nombre des garanties que les contribuables tiennent des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d’avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Ce débat oral et contradictoire ne peut être conduit qu’avec le représentant légal de l’entreprise ou son représentant mandaté. Il est constant qu’un avis de vérification a été adressé à la société requérante le 2 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que, à cette date, M. A... B... était l’unique gérant de la société et que, par un mandat du 19 novembre 2021, il avait donné pouvoir à Mme D... E..., responsable pôle expert de la société « Altana Expertise », à l’effet notamment de « répondre à toute notification ou proposition de rectification » et de « représenter la société à l’occasion des contrôles fiscaux ». Le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que Mme C... n’a jamais été entendue dans le cadre du débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit, par conséquent, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’administration fiscale, que les conclusions à fin de décharge et, en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Route Logistique Transports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Route Logistique Transports et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503744_20260424
Données disponibles
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