TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503754_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et de suspendre toute mesure d’éloignement dans l’attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales et son intégration en France ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de la présence en France de son fils qui est scolarisé. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa touristique et a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré le 12 septembre 2019 sur le territoire français, où il réside avec son épouse, compatriote tunisienne, et leurs trois enfants nés en 2016, 2021 et 2022. Si M. A... justifie avoir suivi en 2021 diverses formations professionnelles dans le domaine de la conduite d’engins et véhicules utilitaires et avoir été embauché le 4 novembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de technicien fibre optique au sein de la société Optical Fibre Society, la durée de travail d’un an et deux mois dont il justifie à la date de l’arrêté en litige ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, bien que le requérant fasse valoir que deux de ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, au regard des éléments de sa situation personnelle dont il fait état, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne porterait une atteinte disproportionné à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503754_20260403
Données disponibles
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