TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600673_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - elle est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un document attestant de la régularité de son séjour afin d’obtenir un « stage de fin de licence » et une alternance « pour son entrée en master » ; sa scolarité pourrait être compromise ; elle ne peut pas assurer des missions « par le biais de la mission locale qui constituent un complément de revenus indispensables dans le cadre de son statut étudiant » ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle respecte les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a épousé un citoyen de l’Union européenne ; ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; elle est étudiante en troisième année d’étude : elle est couverte par l’assurance maladie ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; elle réside en France depuis deux ans ; elle a été intégrée directement à l’« université d’auvergne » et est scolarisée en troisième année de licence ; elle souhaite intégrer un master ; ses centres d’intérêts et ses attaches personnelles sont en France. Vu : l’ensemble des pièces du dossier ; la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2503754 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme A... n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600673_20260224
Données disponibles
- Texte intégral