TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503763_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre à la société OCD Ingénierie et à ses assureurs successifs, les sociétés Lloyd, MMA et Euromaf, la mesure d'expertise référencée n°2106147 ordonnée le 6 janvier 2022, et étendue par ordonnances n°2200705, n°2300531 et n°2501051 des 2 mars 2022, 17 mars 2023 et 10 avril 2025, aux fins de constater les désordres affectant le parking municipal de la plaine des sports situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault), d'en rechercher l'origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Il soutient que la présence de la société OCD Ingénierie est nécessaire dès lors qu'elle est intervenue au titre de la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et de la mission visa des plans d'exécution et que celle de ses assureurs successifs est également utile. Vu : - les ordonnances n°2200705, n°2300531 et n°2501051 rendues les 2 mars 2022, 17 mars 2023 et 10 avril 2025 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. () ". 2. La demande d'appel en la cause formée par M. A, expert désigné par ordonnance n°2106147 du 6 janvier 2022, a été communiquée aux parties le 21 août 2025. Dès lors, elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées des articles R. 532-3 et R. 532-4 du code de justice administrative. 3. L'expertise ordonnée le 6 janvier 2022 tend à déterminer l'origine des désordres affectant le parking municipal de la plaine des sports situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots. Il résulte de l'instruction que la société OCD Ingénierie est intervenue dans le cadre des travaux litigieux au titre de la rédaction des CCTP et de la mission visa des plans d'exécution. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de M. A visant à étendre l'expertise ordonnée le 6 janvier 2022 au contradictoire de la société OCD Ingénierie. 4. Par ailleurs, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre des sociétés MMA, Euromaf et Lloyd, assureurs successifs de la société OCD Ingénierie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l'expert visant à étendre l'expertise ordonnée le 6 janvier 2022 au contradictoire de ces parties. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°2106147 en date du 6 janvier 2022 est étendue au contradictoire de la société OCD Ingénierie, de la société MMA, de la société Euromaf et de la société Lloyd. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société OCD Ingénierie, à la société MMA, à la société Euromaf et à la société Lloyd. Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 septembre 2025 L'attachée, C. Lemaire
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2503763_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel