TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503766_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 avril 2025, M. E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le Pas-de-Calais lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'issu du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des considérations humanitaires évoquées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2025 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Doré, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'elle développe, et celles de M. A, assisté de Mme C, interprète ; - a entendu les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions en litige : 2. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau du séjour, et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'éloignement, directeur des migrations et de l'intégration par interim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En particulier, alors qu'il ne relève pas que la présence de l'intéressé sur le territoire français serait constitutive d'une menace à l'ordre public et ne fait état d'aucune précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre de l'intéressé, les termes de cet arrêté attestent que les critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération par l'autorité préfectorale pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 avril 2025, M. A a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément de nature, s'il avait été porté à la connaissance du préfet du Pas-de-Calais, à influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En second lieu, si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son frère et de sa sœur, et fait valoir qu'il est hébergé par cette dernière, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il est atteint d'un cancer de la peau, il ne soutient ni même n'allègue que son traitement présenterait des spécificités rendant indispensable son maintien sur le territoire français. Enfin, alors que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2022, ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa mère. Dans ces conditions, en édictant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, alors que le requérant ne conteste pas que sa situation entre dans le cas prévu par le 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision en litige n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Si M. A fait valoir qu'il est atteint d'un cancer de la peau et bénéficie d'un suivi médical assuré par le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, situé à Paris, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. A, qui se borne à se prévaloir de son état de santé, ne démontre pas que le préfet du Pas-de-Calais, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A,et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé le 5 mai 2025. La magistrate désignée, Signé: A. DenysLa greffière, Signé: V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503766
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503766_20250505
Données disponibles
- Texte intégral