TA21CH 3 JUCH 3 JUCitée 2×
TA21 · CH 3 JU — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503766_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... D... et Mme B... C... soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 590,20 euros. M. D... et Mme C... soutiennent que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme C... : 4. Le 19 juillet 2025, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. D... un indu de prime d’activité d’un montant de 786,94 euros. Le 23 septembre 2025, la CAF de Saône-et-Loire a accordé à l’intéressé, à sa demande, une remise partielle de sa dette de 196,74 euros, portant l’indu restant à sa charge à 590,20 euros. M. D... et Mme C... doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder une remise totale de cette dette de prime d’activité au regard de son office défini au point 3. 5. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, (…) le président de la formation de jugement (…) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ». 6. Si les requérants soutiennent qu’ils sont de bonne foi dès lors qu’ils ont correctement déclaré les ressources perçues au titre de la période en litige, ils n’ont en revanche pas allégué que leur situation était précaire alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et Mme C... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... et au ministre du travail et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. Le magistrat désigné, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503766_20260305
Données disponibles
- Texte intégral