TA832ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA83 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2503829_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Var a commis une erreur de droit en examinant sa demande à l’aune des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il a présenté sa demande de délivrance de droit d’un titre de séjour sur le fondement unique des stipulations de l’accord franco-algérien ; - le préfet ne peut utilement opposer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de titre de séjour d’un ressortissant algérien eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien qui ne le prévoit pas ; - il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans, tel que le prévoit l’article 6-1 de la convention franco-algérienne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2026 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - et les observations de Me Oreggia pour M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 12 août 1983 à Alger, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2013 et s’y est maintenu. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement assorties d’interdictions de retour sur le territoire français, le 25 avril 2017, le 22 novembre 2020 et le 18 mars 2023, notamment sous l’identité de M. A... D.... Le 23 janvier 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Var, qui l’a rejetée par arrêté du 14 août 2025, prononçant également une obligation de quitter le territoire français à son encontre, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par sa requête, M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il résulte de la décision attaquée que le préfet du Var indique expressément que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives notamment à l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont l'accord franco-algérien régit entièrement le droit au séjour. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour à l’aune des stipulations de l’accord franco-algérien et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 dudit code, qui portent sur les conditions de délivrance et de renouvellement de ces titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance et au renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco‑algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le motif tiré de l’inexécution des mesures d’éloignement précédemment prononcées est entaché d’erreur de droit. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Par ailleurs, en vertu de dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (…) ». L’autorité administrative peut également, en vertu de dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français le 7 septembre 2013 et déclare y résider depuis plus de 10 ans. Cependant, il ne conteste pas, tel que le préfet du Var le lui oppose, avoir fait l’objet de 3 décisions portant obligation de quitter le territoire français, le 25 avril 2017, le 22 novembre 2020 et le 18 mars 2023, lesquelles étaient assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de, respectivement, une année, trois années et trois années à nouveau. Ces périodes ne pouvant être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à M. C... un certificat de résidence d’un an au regard de la durée de sa résidence en France. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré de l’inexécution des mesures d’éloignement précédemment prononcées est infondé. Toutefois, tel qu’il a été dit, au point 7, M. C... ne justifie pas d’une résidence en France depuis plus de dix ans eu égard aux périodes durant lesquelles il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à son encontre. Le préfet pouvant se fonder exclusivement sur ce seul motif pour refuser de délivrer à M. C... le certificat de résidence qu’il sollicite, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025. Sur l’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503829_20260513
Données disponibles
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