TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509854_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2503829 du 18 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B... A..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 août 2025. Par cette requête, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure à prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2509503 en date du 20 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 2. Par l’ordonnance n°2509503 du 20 août 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A... aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure à prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance, au moyen de l’application « Télérecours -citoyen », et dont M. A... a accusé réception le 20 août 2025 à 11h58, mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 20 août 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il est réputé s’en être désisté en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 29 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé Danielian La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2509854_20251029
Données disponibles
- Texte intégral