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TA54 · Chambre 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503834_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence durant un an dans ce département et a fixé les modalités de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient : - que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier de la réalité de la perspective raisonnable d’éloignement ; - qu’il est attentatoire à sa liberté d’aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... se disant M. C... B..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du 11 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département pour une durée d’un an. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour assigner M. B... à résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles permettent à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger à l’encontre duquel une mesure d’éloignement a été prise mais ne peut être exécutée immédiatement, ce qui correspond à une situation où il n’existe donc pas, à la date à laquelle cette assignation est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il appartient au préfet de justifier de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement est inopérant et ne peut qu’être écarté. En second lieu, si M. B... doit être regardé comme soutenant que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte à l’appui de son moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’en suit que ce moyen ne peut être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Levi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503834_20260414
Données disponibles
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