TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503834_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Provins dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hasenohrlova-Silvain et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 25 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2503834/12/3
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TA7525 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503834_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel