TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503842_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par la SELARL Alciat-Juris, Me Pelletier, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l’Office nationale des forêts, une expertise médicale aux fins de déterminer dans quelle mesure son état de santé actuel est imputable à la borréliose de Lyme ainsi qu’aux traitements prescrits pour cette maladie et d’évaluer l’ensemble des préjudices qui en résultent ; 2°) de mettre à la charge de l’Office nationale des forêts la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souffre de la borréliose de Lyme qui a été reconnue imputable au service par une décision du 27 novembre 2017 ; son état de santé n’a cessé de se dégrader ; - la mesure d’expertise sollicitée est utile afin de rechercher la responsabilité de l’Office nationale des forêts, notamment sa responsabilité sans faute, afin d’obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels résultat de cette maladie professionnelle ; - la mesure d’expertise sollicitée est utile afin de déterminer si son état de santé actuel est imputable à la borréliose de Lyme ainsi qu’aux traitements dont elle a fait l’objet face à cette maladie et d’évaluer chacun de ses préjudices. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. Mme B... sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer dans quelle mesure son état de santé actuel est imputable à la borréliose de Lyme ainsi qu’aux traitements prescrits pour cette maladie et d’évaluer l’ensemble des préjudices qui en résultent. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante a fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise médicale depuis 2017 dont le dernier a été établi le 23 août 2024 par le docteur A..., chef de médecine interne et du service d’infectiologie au centre hospitalier de Nevers. Ce rapport conclut notamment à ce que l’état clinique de Mme B... est imputable à la borréliose de Lyme, dont le taux d’invalidité peut être évalué à 61 % et à l’inaptitude définitive de l’intéressée à exercer ses fonctions. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’allègue ni n’établit le caractère insuffisant de ces nombreuses expertises au regard de ses demandes et alors qu’elle a déjà saisi le juge du fond le 18 décembre 2025 d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la directrice générale de l’Office nationale des forêts l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2025, l’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B... aux fins d’expertise et celle présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 février 2025
ORTA_2503841_20250213TA7822 mai 2025
DTA_2505198_20250522TA6320 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2503842_20260120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503842_20260120
Données disponibles
- Texte intégral