TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503841_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où il est maintenu en situation irrégulière et que, dépourvu de récépissé, il peut être éloigné à tout moment ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la copie de la requête n°2503842 à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 9 avril 1976, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 janvier 2025 et s'est vu remettre une " confirmation de dépôt " de sa demande de titre. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-1 du code justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 refusant de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ainsi que d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce récépissé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire français. Cependant, l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, le requérant n'établit pas la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, condition nécessaire à la délivrance d'un tel récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 février 2025. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2503841_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel