TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503864_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de titre de séjour sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du tribunal de Nice sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de forme en l'absence des nom et prénom de l'auteur de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2503863 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relatons entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Cueilleron a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante israélienne, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Elle a sollicité le 21 octobre 2024 sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée s'est vu délivrer, par l'intermédiaire du même téléservice, une " attestations de prolongation d'instruction " de sa demande, le 10 mai 2025. Par une notification du 23 mai 2025, dont elle demande la suspension, le ministre de l'intérieur a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif de l'incomplétude de son dossier faute de transmission des justificatifs prévus.
Sur l'étendue du litige :
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrée le 10 mai 2025 une " attestation de prolongation d'instruction " de sa demande de titre de séjour laquelle attestation n'est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au cours de l'instruction d'une demande complète effectuée au menu du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code et ayant nécessairement fait l'objet d'un enregistrement préalable. Par suite, la décision contestée, ne peut être regardée, ni comme un refus d'enregistrement d'un dossier incomplet de demande de renouvellement de titre de séjour, ni comme un refus de renouvellement de titre de séjour, mais constitue un classement sans suite de cette même demande faisant grief. Il en résulte que la décision de clore son dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Sauf circonstances particulières, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d'urgence est remplie.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme en raison de l'absence de mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte comme de tout autre élément permettant son identification au regard des exigences de l'article L. 212-1 du code des relatons entre le public et l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B et de lui remettre un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur a clôturé la demande de titre de séjour déposée par Mme B sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B et de lui remettre un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cueilleron
République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2503864Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2503864_20250722
Données disponibles
- Texte intégral