TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503873_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D E, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; il est marié depuis presqu'un an avec son épouse ; la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son épouse qui réside actuellement en Iran et dont la vie et la sécurité seraient menacées en cas de retour en Afghanistan et qui n'a aucune garantie de pouvoir quitter à nouveau l'Afghanistan pour le rejoindre ; la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de son couple dès lors qu'en tant que réfugié, il ne peut retourner en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune décision de refus n'a été prise par ses services, son dossier étant toujours en cours de traitement, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2503861 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Combes en présence de M. C. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 22 novembre 2033, a épousé une compatriote Mme B A, le 10 juin 2024 en Iran. Eu égard au caractère très récent de ce mariage dont aucun enfant n'est né et alors que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur relation et a indiqué, au cours de l'audience, n'avoir jamais vécu avec son épouse, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n'emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne pourrait se voir dans un autre pays que l'Afghanistan, notamment en Iran où réside actuellement l'épouse du requérant, celui-ci disposant en effet de documents lui permettant de voyager, qui lui ont d'ailleurs permis de se rendre en Iran en 2024 pour se marier. La décision en litige n'affecte ainsi pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle du requérant pour caractériser une situation d'urgence. Le requérant soutient également que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son épouse qui réside actuellement en Iran et dont la vie et la sécurité seraient menacées en cas de retour en Afghanistan, pays qu'elle ne pourrait quitter à nouveau pour le rejoindre. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse ne pourrait pas se maintenir en Iran où elle réside actuellement sous couvert d'un visa délivré par les autorités iraniennes valable jusqu'au 31 mai 2025 et qui a déjà été renouvelé à deux reprises et qu'elle serait ainsi exposée à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue que la vie ou la sécurité de son épouse serait effectivement et actuellement menacée si elle se maintenait seule en Iran. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 mai 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503873
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2503873_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel