TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503861_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Le président de la 4ème chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer dans un délai de 15 jours le titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de lui délivrer sans attendre un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l’Eta à payer la somme de 1480 euros à Me Moulin au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 16 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a transmis des pièces au tribunal. Par une lettre en date 17 septembre 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A..., s’est vu remettre le 2 juillet 2025, une carte de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 17 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 30 avril 2026. Le Président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503861_20260430