TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503888_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°2503851, tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. L'affairer a été radiée du rôle de l'audience du 19 mars 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 14 mars 2025. Le juge des référés, M. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503888
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2503888_20250314
Données disponibles
- Texte intégral