TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503921_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la commune de Grandris, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d'établir un constat structure global sur cinq propriétés. Elle soutient que : - cinq immeubles situés sur le territoire de sa commune, concernés par une procédure de mise en sécurité, présentent une stabilité précaire ; - le constat réalisé doit permettre d'obtenir une expertise globale sur les structures existantes, afin d'aider les propriétaires à se positionner sur les travaux pérennes à entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La commune de Grandris demande que soit ordonné un constat structurel global de cinq propriétés situées sur le territoire de sa commune, concernées par une procédure de mise en sécurité des bâtiments, afin d'aider les propriétaires à se positionner sur les travaux pérennes à entreprendre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les faits tels que mentionnés par la commune dans sa demande seraient susceptibles, en l'état de l'instruction, de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, alors que les éventuels travaux évoqués sont à l'initiative de particuliers sur des propriétés privées. Il s'ensuit que la demande de constat présentée par la commune de Grandris ne présente pas le caractère d'utilité requis et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête n° 2503921 de la commune de Grandris est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grandris. Fait à Lyon, le 14 avril 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2503921_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel